Une avocate algérienne avait demandé son inscription directement au tableau de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine en arguant que son CAPA obtenu en Algérie était équivalent au CAPA français.
La décision de refus d’inscription au tableau a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 22 décembre 2017 (n° 17/05707).
La Cour rappelle que le droit interne impose aux avocats inscrits à un barreau d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne et non titulaires du CAPA français de réussir un examen de contrôle des connaissances en droit français (article 100 du décret du 27/11/1991) pour pouvoir être inscrits au tableau.
Elle juge ainsi que le CAPA mentionné dans la loi de 1971 et le décret de 1991 s’entend, « sans ambiguïté », du seul « CAPA délivré par les CRFPA » et que la France ne peut pas réglementer un CAPA étranger.
En outre, aucun des accords internationaux liant la France et l’Algérie invoqués par l’appelante, et particulièrement pas l’article 15 al. 3 du Protocole judiciaire de 1962, ne trouve matière à s’appliquer ou à fonder une quelconque équivalence entre les CAPA algérien et français.
La Cour d’appel invite donc l’appelante à réussir l’examen de contrôle des connaissances en droit français, auquel elle a été autorisée à se présenter par une décision du Conseil national des barreaux, afin de pouvoir être inscrite au tableau.
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