Dans sa décision Rodionov c. Russie (11 déc. 2018, req. n° 9106/09), la CEDH vient de nouveau de juger que
1) Placer un prévenu dans une cage pendant son procès pénal viole l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prohibe les traitements inhumains et dégradants.
2) Le fait pour ce prévenu de ne pas pouvoir de prendre des notes, du fait de la proximité immédiate d’une escorte, empêche la confidentialité de ses échanges avec son avocat et viole la Convention.
Pendant toute la durée du procès pénal, du 26 février 2007 au 13 octobre 2008, le requérant était placé dans une cage métallique, dont les parois étaient constituées de barreaux, à l’intérieur du prétoire.
La CEDH rappelle que « l’enferment d’une personne dans une cage pendant son procès constitue en soi, compte tenu de son caractère objectivement dégradant, incompatible avec les normes de comportement civilisé qui caractérisent une société démocratique, un affront à la dignité humaine contraire à l’article 3 de la Convention » (point 105 ; voir CEDH 17/07/2014, Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], n° 32541/08 et 43441/08, §§ 122-139 ; 14/06/2016, Urazov c. Russie, req. n° 42147/05, §§ 81-83 ; 31/01/2017, Vorontsov et autres c. Russie, req. n° 59655/14 et 2 autres, § 31).
En outre, le placement dans une cage entraîne la violation de l’article 6 § 2 Conv. EDH et du respect de la présomption d’innocence (§ 175).
Enfin, la CEDH a également relevé l’atteinte à la confidentialité des communications du prévenu (violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) Conv. EDH).
D’une part, les agents d’escorte de l’administration pénitentiaire étaient toujours présents à côté de la cage, ce qui ne permettait pas au prévenu de communiquer verbalement de manière confidentielle avec ses avocats sans leur présence immédiate. D’autre part, il n’était pas possible de prendre des notes.
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